Affaire C-62/09, ABPI, 22 avril 2010

Date de publication : 20 Octobre 2010
Date de modification : 20 Octobre 2010

En l’espèce, l'Association of the British Pharmaceutical Industry (ABPI) conteste la légalité de la conformité à l'article 94 paragraphe 1 de la directive 2001/83 d'incitations financières à la prescription de médicaments spécifiquement désignés mises en place par les autorités publiques.

Les autorités locales de santé ont en effet mis en œuvre un système d'incitations financières à destination des cabinets médicaux qui prescrivent ou des médicaments spécifiques ou des médicaments génériques. Il s'agit d'encourager les médecins « à privilégier la prescription de certains médicaments appartenant à la même classe thérapeutique que ceux prescrits antérieurement ou que ceux qui auraient pu être prescrits aux patients si le système d'incitation n'existait pas, mais qui ne contiennent pas la même substance active».

Les incitations financières sont soit collectives, ce sont alors les cabinets médicaux qui en sont bénéficiaires, soit individuelles, et ce sont les médecins qui en tirent un bénéfice direct.L'objectif de ces incitations est de diminuer les dépenses de médicaments puisqu’est préconisée la prescription des médicaments les moins chers.

Pour la Cour, l'interdiction posée par l'article 94 paragraphe 1 de la directive 2001/83 « d'octroyer, d'offrir ou de promettre aux personnes habilitées à prescrire ou à délivrer des médicaments une prime, un avantage pécuniaire ou un avantage en nature... » vise à empêcher des pratiques promotionnelles susceptibles « d'animer les professionnels de santé d'un intérêt économique lors de la prescription ou de la délivrance de médicaments ».

Elle ajoute que la publicité pour les médicaments même réalisée par un tiers indépendant, agissant de son propre chef, est susceptible de nuire à la santé publique et est donc de ce fait interdite, mais, pour la Cour, un tel raisonnement ne saurait être transposé aux informations diffusées par les autorités publiques dont l’objectif est d’assurer la sécurité des patients.

Ainsi, l'interdiction d'incitations financières ne vise en aucun cas les autorités en charge de la santé publique qui sont chargées de définir les priorités de la politique de santé publique, notamment en ce qui concerne la rationalisation des dépenses de santé. Dans ce cadre, les mesures prises n'ont aucun objectif commercial ni promotionnel.

Pour autant, la liberté laissée aux autorités n'est pas sans limite. Elles doivent s'appuyer sur des critères objectifs et mettre à disposition des industriels les évaluations établissant l'équivalence thérapeutique « entre les substances actives disponibles appartenant à la classe thérapeutique faisant l'objet dudit système ».

Retourner en haut de la page