INDEMNITE FORFAITAIRE DE RISQUE : attribution aux structures d'urgence, précisions

Date de publication : 12 Juillet 2019
Date de modification : 12 Juillet 2019

Le décret N° 2019-680 du 28 juin 2019 étend le bénéfice de l’indemnité forfaitaire de risque aux agents affectés en permanence dans une structure mobile d’urgence et de réanimation ou dans une structure des urgences, générale ou pédiatrique :

Le terme « agent » recouvre les agents titulaires, les agents stagiaires et les agents contractuels de droit public et ce quel que soit le grade détenu par les personnels non médicaux.

L’affectation en permanence correspond à la totalité du temps d’exercice de l’agent, conformément à la jurisprudence du TA d'Amiens du 17 avril 2014, n°1300232 et comme nous l'a confirmé la DGOS.

- Cas des personnels affectés sur deux unités distinctes dont l’une ne fait pas partie de la structure des urgences : dans cette situation, ces professionnels ne sont pas affectés « en permanence » dans la structure des urgences.

 

Les structures des urgences, générale ou pédiatrique :

- Seules les unités autorisées comme telles entrent dans le champ d’application de cette indemnité,

- Les unités d’urgences gynécologiques/obstétricales ainsi que les unités d’urgences psychiatriques ne sont pas visées.

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Suite aux nombreuses interrogations des établissements, la FHF a interrogé la DGOS sur ce point. Vous trouverez ci-dessous l'interprétation transmise:

"(...) La prime de risque est prévue pour l’ensemble des structures des urgences (SMUR et celles du 3° de l’article R6123-1) ; plus précisément pour celles du 3°, il s’agit de structures autorisées au titre de ce 3° de l’article R.6123-1 du code de la santé publique. Aussi, dès lors qu’un service dit d’urgence bénéficie bien d’une autorisation en tant que service d’urgence, les personnels qui y sont affectés en permanence sont effectivement éligibles à la prime.

Pour mémoire, les conditions d’implantation propres aux services d’urgence imposent d’accueillir tout patient (R. 6123-18 CSP) : « Tout établissement autorisé à exercer l'activité mentionnée au 3° de l'article R. 6123-1 est tenu d'accueillir en permanence dans la structure des urgences toute personne qui s'y présente en situation d'urgence ou qui lui est adressée, notamment par le SAMU. » Le cadre juridique ne prévoit donc pas que soient autorisés comme structures des urgences des services spécialisés.

Toutefois, c’est néanmoins la décision de l’ARS d’autoriser le service qui le désigne comme service d’urgence, et entraîne automatiquement le bénéfice de la prime, même si le service ne répond pas à toutes les conditions fixées par le code de la santé publique (...)"

Ainsi, si les services spécialisés (gynécologiques, obstétricaux, psychiatriques…) ne sont en principe pas concernés, ils entrent toutefois dans le champ d'application de l'indemnité forfaitaire de risque lorsqu'ils ont été autorisés en tant que structures d’urgences par l'ARS.

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Personnels exerçant à temps partiel :

L’article 2 du décret N° 92-6 indique : « L'indemnité forfaitaire de risque est payée mensuellement, à terme échu. Elle est réduite dans les mêmes proportions que le traitement. »

L’indemnité est donc liée à la rémunération versée à l’agent au regard de sa quotité du temps de travail (exemple : exercice des fonctions à 80 %, versement de l’indemnité à raison des 6/7ème).

 

Absentéisme des personnels :

En application de l’article 2 du décret N° 92-6, lorsqu’un agent, absent pour raison de santé, est rémunéré à demi-traitement, le montant de l’indemnité forfaitaire de risque est alors réduit dans les mêmes proportions.

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17 avril 2014
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