Activité syndicale : décret du 28 septembre 2017

Date de publication : 3 Octobre 2017
Date de modification : 3 Octobre 2017

Ce décret est pris en application de l’article 23 bis de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 issu de sa nouvelle rédaction introduite par la loi déontologie du 20 avril 2016.

Il vise à renforcer les garanties accordées aux agents publics exerçant une activité syndicale.

Il clarifie les règles d’avancement, de rémunération et d’attribution de la nouvelle bonification indiciaire. Il vise à sécuriser le parcours professionnel des agents investis d’une activité syndicale en favorisant les passerelles entre l’exercice d’une activité syndicale et la carrière administrative au sein des trois fonctions publiques.

Les agents publics concernés par ces dispositions sont ceux qui consacrent :

  • La totalité de leur service à une activité syndicale ;
  • Une quotité de temps de travail égale ou supérieure à 70 % d’un service à temps plein à une activité syndicale.       

Concernant la rémunération des agents déchargés syndicaux, il convient de distinguer entre ceux qui bénéficient d’une décharge totale d’activité et ceux qui sont déchargés à hauteur de 70% ou plus.

  • Agents en décharge totale d’activité (article 7): maintien du traitement et du montant annuel des primes et indemnités mais exclusion de certaines primes et indemnités telles que celles liées au dépassement effectif du cycle de travail par exemple.
  • Agents en décharge d’activité à hauteur de 70% ou plus (article 12) : maintien du traitement et de l’ensemble des primes et indemnités attachées à son grade ou aux fonctions qu’il continue d’exercer.

Pour tous, quelle que soit la quotité de décharge, la NBI est maintenue si le fonctionnaire déchargé syndical a exercé avant sa décharge pendant au moins six mois des fonctions donnant lieu au versement de la NBI (article 13).

L’agent en décharge totale d’activité bénéficie d’un entretien annuel d’accompagnement conduit par le responsable des ressources humaines. Cet entretien peut avoir lieu chaque année à la demande de l’agent et fait l’objet d’un compte-rendu (article 15).

Aussi, l’agent qui est en décharge d’activité entre 70% et moins de 100% bénéficie d’un entretien annuel de suivi conduit par son supérieur hiérarchique direct (article 16). Cependant, cette disposition n’a pas vocation à s’appliquer dans la FPH. En effet, le IV de l’article 16 indique que cette disposition ne s’applique pas aux agents publics qui sont « soumis au régime de la notation ».

Vous trouverez, en lien à droite, le décret.

Documents à télécharger

Décret activité syndicale
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