affaire c-230/06, ursula voß, 10 juillet 2007

Date de publication : 26 Septembre 2007
Date de modification : 26 Septembre 2007

●                    conclusions

●                    politique sociale, égalité entre travailleurs masculins et travailleurs féminins, rémunération des heures supplémentaires des employés à temps partiel, discrimination indirecte

●                    demande de décision préjudicielle

 

Une affaire intéressante et étonnante concernant la rémunération des heures supplémentaires d'un travailleur à temps partiel.

Madame Voß, enseignante,  travaille à temps partiel  23 heures par semaine. L'horaire à temps complet est de 26,5 heures hebdomadaires. Pendant un temps, elle accepte des heures supplémentaires qui complètent son horaire hebdomadaire sans dépasser l'horaire à temps complet. Or, la rémunération qui lui est proposée est inférieure à celle que toucherait un travailleur à temps complet. 

Pour l'avocat général, l'article 141 CE (égalité de rémunération homme femme) «  doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale selon laquelle la rémunération des heures supplémentaires effectuées par les travailleurs à temps partiel pendant la période comprise entre la fin de leur horaire de travail et la fin de celui des travailleurs à temps complet est plus faible que celle des heures normales effectuées par ces derniers, lorsque la différence de traitement concerne un nombre bien plus élevé de femmes que d’hommes, s’il n’est pas prouvé que le régime est nécessaire pour atteindre l’objectif poursuivi et qu’il est justifié par des facteurs objectifs et étrangers à toute discrimination fondée sur le sexe .».

 

À bien noter le double régime de paiement des heures supplémentaires mis en place. Tant que les travailleurs à temps partiel n'ont pas dépasser l'horaire à temps plein, le paiement des heures supplémentaires est minoré. Au-delà de l'horaire légal à temps plein, la rémunération des heurs supplémentaires est la même pour tous. On voit ainsi ce que cela peut entraîner en matière de gestion des ressources humaines. L'avocat général ne s'y trompe pas dans ses conclusions qui y voit la mise en cause du principe d'égalité d'une part et une discrimination indirecte vis à vis des femmes d'autre part, puisque ce sont elles qui sont les plus nombreuses à travailler à temps partiel.

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